J.O. Numéro 123 du 29 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08175

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 27 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse »


NOR : ECOC9700228D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
   Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;
   Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
   Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 21 octobre 1997,
   Décrète :
   Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » les dindes et dindons produits et abattus dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret et dont les caractéristiques sont conformes, d'une part, aux dispositions réglementaires en vigueur et, d'autre part, aux usages locaux, loyaux et constants tenant notamment aux conditions d'élevage et aux qualités traditionnelles propres à ces volailles qui sont précisées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret.
   Art. 2. - Aire de production. - L'aire de production mentionnée à l'article 1er est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes :
   Département de l'Ain
Arrondissement de Bourg-en-Bresse
Cantons de Bourg-en-Bresse I, II et III, Bagé-le-Châtel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle et de Saint-Trivier-de-Courtes : toutes les communes.
Canton de Ceyzériat : communes de Ceyzériat pour partie et Jasseron pour partie.
Canton de Châtillon-sur-Chalaronne : communes de L'Abergement-Clémenciat pour partie, Biziat, Chanoz-Châtenay, Châtillon-sur-Chalaronne pour partie, Chaveyriat, Condeissiat, Dompierre-sur-Chalaronne pour partie, Mézériat, Neuville-les-Dames, Saint-Julien-sur-Veyle, Sulignat et Vonnas.
Canton de Coligny : communes de Beaupont, Bény, Coligny pour partie, Domsure, Marboz, Pirajoux, Salavre pour partie, Verjon pour partie et Villemotier.
Canton de Pont-d'Ain : communes de Certines, Dompierre-sur-Veyle pour partie, Druillat pour partie, Saint-Martin-du-Mont pour partie, Tossiat pour partie et La Tranclière.
Canton de Thoissey : communes de Garnerans, Illiat, Saint-Didier-sur-Chalaronne pour partie, Saint-Etienne-sur-Chalaronne pour partie et Thoissey.
Canton de Treffort-Cuisiat : commune de Courmangoux pour partie, Meillonnas pour partie, Pressiat pour partie, Saint-Etienne-du-Bois et Treffort-Cuisiat pour partie.
   Département du Jura
Arrondissement de Dole
Canton de Chaumergy : communes de Bois-de-Gand pour partie, La Chassagne pour partie, Chaumergy pour partie, La Chaux-en-Bresse pour partie, Chêne-Sec, Commenailles, Foulenay pour partie, Francheville pour partie, Froideville pour partie, Rye pour partie et Vincent pour partie.
Canton de Chaussin : communes d'Asnans-Beauvoisin pour partie, Chaînée-des-Coupis pour partie, Chaussin pour partie, Les Essards-Taignevaux pour partie, Les Hays et Neublans-Abergement.
Canton de Chemin : communes d'Annoire pour partie, Longwy-sur-le-Doubs pour partie et Petit-Noir pour partie.
   Arrondissement de Lons-le-Saunier
Canton de Beaufort : communes d'Augéa pour partie, Beaufort pour partie, Bonnaud, Césancey pour partie, Cousance pour partie, Cuisia pour partie, Mallerey, Maynal pour partie, Orbagna pour partie, Saint-Agnès pour partie, Vercia pour partie et Vincelles pour partie.
Canton de Bletterans : communes de Bletterans, Chapelle-Voland, Cosges, Desnes pour partie, Fontainebrux, Larnaud, Nance, Relans, Les Repots, Ruffey-sur-Seille pour partie et Villevieux.
Canton de Lons-le-Saunier Nord : communes de Condamine, Courlans, Courlaoux et Montmorot pour partie.
Canton de Lons-le-Saunier Sud : communes de Chilly-le-Vignoble, Frebuans, Gevingey pour partie, Messia-sur-Sorne pour partie et Trenal.
Canton de Saint-Amour : commune de Balanod pour partie, Chazelles, Digna pour partie, Nanc-lès-Saint-Amour pour partie, Saint-Amour pour partie et Saint-Jean-d'Etreux pour partie.
   Département de Saône-et-Loire
Arrondissement de Chalon-sur-Saône
Cantons de Saint-Germain-du-Plain et de Saint-Martin-en-Bresse : toutes communes.
Canton de Chalon-sur-Saône Sud : communes de Châtenoy-en-Bresse, Epervans, Lans, Oslon et Saint-Marcel.
Canton de Chalon-sur-Saône Ville : commune de Chalon-sur-Saône pour partie.
Canton de Verdun-sur-le-Doubs : communes de Ciel, Longepierre pour partie, Navilly pour partie, Pontoux, Sermesse, Toutenant, Verdun-sur-le-Doubs et Verjux.
   Arrondissement de Louhans
Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret et Saint-Germain-du-Bois : toutes communes.
Canton de Cuiseaux : communes de Champagnat pour partie, Condal, Cuiseaux pour partie, Dommartin-lès-Cuiseaux, Flacey-en-Bresse, Frontenaud, Joudes pour partie, Le Miroir et Varennes-Saint-Sauveur.
Canton de Pierre-de-Bresse : communes d'Authumes, Beauvernois, Bellevesvre, La Chapelle-Saint-Sauveur, Charette-Varennes pour partie, La Chaux, Dampierre-en-Bresse, Fretterans pour partie, Frontenard, Lays-sur-le-Doubs pour partie, Montjay, Mouthiers-en-Bresse, Pierre-de-Bresse, La Racineuse, Saint-Bonnet-en-Bresse et Torpes.
   Arrondissement de Mâcon
Canton de Tournus : communes de Lacrost, Préty, La Truchère, Ratenelle, Romenay et Tournus pour partie.
Dans les communes dont seule une partie du territoire est incluse dans l'aire de production, la limite de celle-ci figure sur les plans déposés dans chacune des mairies des communes concernées.
   Art. 3. - Définition. - A l'âge adulte, les animaux destinés à la production de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » doivent présenter les caractères extérieurs spécifiques suivants : plumage noir, peau et chair blanches, pattes noires et caroncules rouges.
   Art. 4. - Conditions d'élevage. - Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse », les animaux sont élevés en bandes. L'effectif d'une bande ne peut excéder 1 500 sujets en croissance. Un même élevage peut disposer de plusieurs bandes. Dans ce cas, les bâtiments d'élevage et les parcours devront être nettement séparés.
Les poussins doivent être nés et mis en place avant le 1er juin de l'année. Le désonglage et le débecquage sont interdits.
Après la période dite de démarrage et de transition, dont la durée ne doit pas dépasser dix semaines, les dindonneaux doivent avoir accès à un parcours herbeux.
La période de croissance sur parcours herbeux doit être au moins de quinze semaines. Les dindes doivent alors disposer chacune d'au moins 20 mètres carrés de parcours herbeux. Outre les ressources du parcours, l'alimentation ne doit comporter que des céréales provenant de l'aire d'appellation : maïs, sarrasin, blé, avoine et triticale, ainsi que du lait et ses sous-produits. Les céréales peuvent avoir subi une cuisson, un concassage ou une mouture, à l'exclusion de toute autre transformation. Le lait, entier ou écrémé, sous forme liquide ou en poudre, ainsi que ses sous-produits - sérum de fromagerie, babeurre -, peuvent être distribués sous forme liquide ou être incorporés à la pâtée. Toute substance de complément est interdite dans l'alimentation solide ou liquide, produits laitiers et eau de boisson.
La finition est effectuée en bâtiment couvert et fermé pendant trois semaines au minimum. Il ne peut y avoir plus de cinq dindes par mètre carré de bâtiment. Pendant la période de finition, il peut être ajouté du riz ou des pommes de terre à la ration.
L'emploi de tout médicament, même destiné à préserver la santé des dindes, est interdit, sauf prescription vétérinaire. En tout état de cause, l'administration de tout médicament est interdite pendant les trois semaines qui précèdent l'abattage.
Au moment de la livraison, de l'enlèvement ou de l'abattage, les dindes susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » doivent être à jeun et peser de 3,5 à 5,5 kilogrammes pour les femelles et de 6 à 8,5 kilogrammes pour les mâles. Elles doivent être munies de la bague d'identification prévue à l'article 6 ci-dessous, obligatoirement placée à la patte gauche avant le départ de l'exploitation.
Les producteurs de dindes ne peuvent utiliser l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » s'ils se livrent simultanément à l'élevage des animaux de même espèce sans respecter les conditions de production définies dans le présent décret pour l'ensemble du cheptel.
   Art. 5. - Conditions d'abattage. - Les dindes destinées à être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » doivent être saignées manuellement. La plumaison doit se faire à sec ou par trempage dans une eau propre à une température inférieure à 52 oC. Les opérations de finition de plumaison, nettoyage des collerettes, effilage ou éviscération doivent être manuelles.
Ces dindes doivent être bien en chair avec filets développés. Leur peau doit être nette, sans sicot, sans déchirure, meurtrissure ou colorations anormales. Leur arête dorsale doit avoir été rendue invisible par l'engraissement. La forme naturelle du bréchet ne doit pas avoir été modifiée. Leurs membres doivent être exempts de fracture et leurs pattes débarrassées de toute souillure. Leur cou doit avoir conservé une collerette de plumes propres.
Le classement des dindes est effectué par l'abatteur et sous sa responsabilité en fonction des critères définis ci-dessus.
Dans les abattoirs, après un ressuyage de trois heures au minimum, les dindes sont placées en chambre froide sur des chariots identifiés « Dindes devant être déclassées » ou « Dindes aptes à être classées en AOC ».
Les dindes qui sont susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » seront identifiées par un scellé muni d'un macaron et une étiquette prévue à l'article 6 ci-dessous apposés au moment de l'expédition. Le scellé est apposé à l'avant du bréchet. Les carcasses ne pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » devront être obligatoirement débaguées.
Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse », les dindes doivent être commercialisées sous la présentation effilée. Les présentations « prêt à cuire » ou éviscérées (vidée avec tête et collerette) sont admises, à condition que les membres, à l'exception des doigts, ne soient pas amputés. Le poids de commercialisation doit être de 3 kilogrammes à 5 kilogrammes pour les femelles et de 5,5 kilogrammes à 8 kilogrammes pour les mâles.
   Art. 6. - Marques d'identification. - Aucune dinde ne peut être vendue sous l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » sans la bague de l'éleveur, le scellé muni du macaron et l'étiquette du syndicat simultanément.
Les bagues, scellés et étiquettes doivent répondre aux dispositions du règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » prévu à l'article 9 du présent décret. Les marques ne peuvent servir qu'une fois et leur mise en place doit être effectuée soigneusement pour les rendre inviolables.
Les différentes marques d'identification prévues ci-dessus sont délivrées par le syndicat agricole de défense et de promotion de la dinde de Bresse sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Elles ne sont plus délivrées ou sont retirées par l'Institut national des appellations d'origine lorsqu'il est constaté qu'un atelier ne respecte pas les conditions de production. Les modalités de distribution de ces différentes marques d'identification sont précisées dans le règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » prévu à l'article 9 du présent décret.
   Art. 7. - Agrément. - L'agrément comporte une « déclaration d'aptitude » à la production de « Dinde de Bresse » des éleveurs et des abatteurs et, d'une manière générale, de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit être souscrite chaque année avant le 30 juin. Pour les éleveurs, cette déclaration doit mentionner le nombre d'animaux mis en place et leur date de naissance. Par cette déclaration, chaque opérateur s'engage à respecter les conditions de production définies dans le présent décret.
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le Syndicat agricole de défense et de promotion de la dinde de Bresse et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvées par le Comité national des produits agroalimentaires de l'institut.
Lorsque les conditions de production ne sont plus respectées, la déclaration d'aptitude peut être invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis, le cas échéant, d'une commission dite « commission d'agrément des conditions de production », composée de professionnels nommés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du Syndicat agricole de défense et de promotion de la dinde de Bresse.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à élever ou à livrer, ou à abattre, ou à commercialiser des dindes destinées à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse ».
Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » prévu à l'article 9 du présent décret.
   Art. 8. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination comportant les mots : « bresse », « bressan » ou « bressane », ou avec tout vocable, graphisme ou illustration évoquant l'idée ou le territoire de la Bresse, des dindes qui n'ont pas été exclusivement élevées et commercialisées conformément aux dispositions du présent décret.
Cette interdiction s'applique également à l'emploi de telles mentions sur les emballages, étiquettes, papiers de commerce, factures, supports de publicité, concernant les dindes qui ne peuvent bénéficier de ladite appellation d'origine contrôlée.
   Art. 9. - Un règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » décrit les modalités de détail relatives aux différentes obligations prévues au présent décret.
Ce règlement technique est homologué par arrêté des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
   Art. 10. - Le décret no 76-1192 du 23 décembre 1976 relatif à l'appellation d'origine « Dinde de Bresse » est abrogé.
   Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 27 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu